A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3. L’architecte doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respectent la Loi sur les architectes (chapitre A-21), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application.
D. 901-2011, a. 3.